Il peut arriver, dans certaines conditions qui ne sont finalement pas si rares, que l’employeur laisse littéralement un salarié au placard. Soit la mise à l’écart a pour objectif de le harceler moralement, soit il s’agit d’une erreur grossière de management, mais dans tous les cas ce comportement est fautif !
En effet, l’essence même du contrat de travail est la fourniture de travail par l’employeur contre le versement d’une rémunération sous forme de salaire.
Le point clivant porte souvent sur le salaire, mais la fourniture de travail est également une obligation de l’employeur.
Celle-ci entraîne deux conséquences :
La première est que dès l’instant où le salarié se tient à la disposition de l’employeur pour effectuer sa prestation de travail, il a droit à son salaire indépendamment que du travail lui soit fourni.
Chambre sociale de la Cour de cassation du 03 juillet 2021 – Pourvoi n°99-43.361 / Chambre sociale de la Cour de cassation du 03 mai 2018 – Pourvoi n°16-25.748
Dans ce cadre, la charge de la preuve du fait pour le salarié de s’être tenu à la disposition de son employeur repose uniquement sur l’employeur.
Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 octobre 2013 – Pourvoi n°12-14.237 / Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 octobre 2021 – Pourvoi n°20-18.903
Deuxième conséquence : l’employeur dispose d’une véritable obligation de fournir du travail au salarié. Il s’agit d’une obligation déterminante de l’existence du contrat de travail.
Chambre sociale de la Cour de cassation du 04 février 2015 – Pourvoi n°13-25.627 / Chambre sociale de la Cour de cassation du 04 décembre 2019- Pourvoi n°18-15.947
Ainsi, il a été jugé que l’employeur qui refuse de fournir du travail à un salarié commet un grave manquement qui justifie non seulement le paiement du salaire mais également la rupture du contrat de travail à ses torts.
Chambre sociale de la Cour de cassation du 03 novembre 2010 – Pourvoi n°09-65.254
De plus, indépendamment de toute demande de requalification d’une prise d’acte ou de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié qui se voit privé de toute réalisation de prestation de travail est en droit de saisir la juridiction Prud’hommale d’une demande indemnitaire au titre d’un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Chambre sociale de la Cour de cassation du 03 mai 2012- Pourvoi n°10-21.396
Même lorsque l’employeur fournit du travail au salarié, le fait pour l’employeur de laisser le salarié dans le doute et l’expectative sur la nature et le périmètre de ses missions sans répondre à ses questions légitimes constitue déjà un manquement grave à ses obligations pour en justifier la rupture du contrat de travail.
Chambre sociale de la Cour de cassation du 06 décembre 2017- Pourvoi n°16-22.019
Ainsi, le salarié qui ne reçoit plus de consignes de son employeur a tout intérêt à émettre une contestation.
Maître Pierre LACROIX, avocat au Barreau de Grenoble, est à votre disposition pour vous conseiller dans vos éventuelles démarches, que ce soit comme employeur ou salarié. PRENEZ RENDEZ-VOUS : pierrelacroix.avocat@gmail.com – 09.86.34.33.23