L’intégration de la durée du stage dans l’ancienneté

De nombreux salariés ont signé leur contrat de travail à la suite d’un stage.

Se pose alors une question : la durée du stage peut-elle être intégrée à l’ancienneté du contrat de travail ?

L’article L1221-24 2° du Code du travail stipule que  « lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, au sens de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté. »

Ainsi, pour que le stage rentre en compte dans l’ancienneté du contrat de travail, il faut :
– que la durée du stage soit supérieure à 2 mois ;
– que le contrat de travail soit signé « à l’issue » du stage.

La terminologie « à l’issue » est soumise à appréciation. Le législateur n’a pas repris la règle, précise et favorable pour le salarié, des « 3 mois suivants le stage » qui s’applique pour la question de l’intégration de la durée du stage dans la période d’essai. Dès lors, une courte interruption entre le stage et le contrat ferait-elle perdre l’ancienneté du salarié ? Pas nécessairement, car la jurisprudence fait preuve de tolérance : la Cour d’Appel de Paris a accepté de considérer qu’un contrat de travail signé 15 jours après la fin du stage avait été signé « à l’issue » de celui-ci (Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 6, Arrêt du 10 mai 2023, Répertoire général nº 21/05597).

Telle est la règle pour les contrats de travail qui seraient signés aujourd’hui.

Mais pour les contrats plus anciens, vient une 3ème condition : le contrat doit avoir été signé sous l’empire de l’entrée en vigueur du 2° de l’article L1221-24 du Code du travail, et donc, postérieurement au 30 juillet 2011.

Cette affirmation a été donnée dans un arrêt récent, du 14 mars 2024 RG 21/01233 de la Cour d’Appel de Paris : « Si le salariée prétend que le stage qu’elle a effectué dans l’entreprise doit être pris en compte dans le calcul de son ancienneté, la cour observe, comme l’employeur, que les dispositions de l’article L. 1221-24 prévoyant l’intégration du stage dans le calcul de l’ancienneté n’étaient pas en vigueur à la date de la signature du contrat de travail. »

Dommage pour Maître Pierre LACROIX qui a été stagiaire il y a bien longtemps !

Maître Pierre LACROIX, avocat au Barreau de Grenoble, est à votre disposition pour vous conseiller dans vos éventuelles démarches, que ce soit comme employeur ou salarié.

PRENEZ RENDEZ-VOUS : pierrelacroix.avocat@gmail.com – 09.86.34.33.23