L’abandon de poste valant démission

Un décret du 17 avril 2023 (n°2023-275-JO du 18 avril 2023) est venu créer une procédure, annoncée par une loi du 21 décembre 2022, permettant à un employeur de présumer qu’un salarié avait démissionné lorsqu’il était en état d’abandon volontaire de son poste de travail.

Ces dispositions répondent à une anomalie qui existait depuis de nombreuses années dans le Code du travail, à savoir que jusqu’à présent un salarié avait plus d’intérêt à abandonner brutalement son poste de travail, et à être licencié pour faute grave plutôt que de démissionner et de respecter ou non son préavis.

En effet, le licenciement pour faute grave n’empêchait pas le salarié de bénéficier de l’indemnité ARE du pôle emploi et du solde de ses congés payés.

À l’inverse, le salarié qui avait démissionné et donc respecté d’une certaine forme de franchise envers son employeur, se trouvait privé d’allocations chômage, et plus encore, pouvait être poursuivi par l’employeur en cas de non-respect de son préavis.

Cette anomalie a perduré pendant de nombreuses années, plusieurs solutions s’offraient aux législateurs comme par exemple de permettre aux salariés démissionnaires de toucher le pôle emploi, au contraire le choix qui a été fait a été de priver le salarié réalisant un abandon de poste dudit pôle emploi.

Désormais, le salarié qui abandonne son poste et ne reprend pas le travail après avoir reçu une mise en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par lettre remise en mains propres, ce qui peut sembler étonnant vu que le salarié est censé ne pas se trouver dans l’entreprise) dans un délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

Le décret du 17 avril 2023 précise que le délai prévu par l’employeur ne peut pas être inférieur à 15 jours à compter de la date de première présentation de la lettre.

Le décret prévoit des motifs légitimes qui peuvent faire obstacle à la présomption de démission même en l’absence de retour au travail, à savoir : motif médical, exercice du droit de retrait, exercice du droit de grève, refus d’exécuter une instruction contraire à une réglementation, modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

Le salarié doit indiquer le motif invoqué dans une réponse à la mise en demeure.

Le salarié considéré comme démissionnaire présumé, peut contester la rupture de son contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes.

Dans ce cas l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes qui statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 19 avril 2023.

Maître Pierre LACROIX, avocat au Barreau de Grenoble, est à votre disposition pour vous conseiller dans vos éventuelles démarches, que ce soit comme employeur ou salarié.

PRENEZ RENDEZ-VOUS : pierrelacroix.avocat@gmail.com – 09.86.34.33.23 

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