L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur devant le Conseil des prud’hommes

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En vertu de l’article L4121-1 du Code du travail, l’employeur doit « assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

Ainsi, la prévention des risques physiques psychologiques constitue l’une des obligations de sécurité-résultat à la charge de l’employeur. CCass. Ch. Soc. 8 novembre 2012 pourvoi n°11-23855.

L’article L4121-2 du Code du travail établit la méthode que l’employeur doit respecter pour prévenir les risques :

« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Si le Pôle Social du Tribunal Judiciaire est seul compétent en matière d’indemnisation du préjudice corporel, le Conseil de prud’hommes est bien fondé à statuer sur la résiliation ou la rupture du contrat de travail et allouer les indemnités afférentes. Chambre sociale, 3 mai 2018, n°17-10.306, n° 16-26.850, 16-18.116.

Le Conseil de prud’hommes doit ce faisant examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Cass. soc., 30 juin 2021, no 19-18.533.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation vient apprécier strictement que le manquement (voir même le respect insuffisant ou tardif) aux préconisations du médecin du travail constituait une violation de l’obligation de sécurité de résultat. Cass. soc., n° 13-15.630 du 7 janvier 2015. Cass. soc., n° 14-19.639 du 2 mars 2016 .Cass. soc., n° 15-20.915 et n° 15-18.887 du 23 novembre 2016 .Cass. soc., n° 16-19.095 du 9 novembre 2017. Cass. soc., n° 17-18.753 du 24 octobre 2018.

La violation de l’obligation de sécurité-résultat justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ou la requalification du licenciement pour inaptitude comme dénué de cause réelle et sérieuse. Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850, n° 17-10.306 et n° 14-20.214.

Il appartient donc au salarié qui s’estime d’une telle violation de saisir le Conseil de prud’hommes : soit pendant l’exécution de son contrat de travail (en pratique, le salarié sera fréquemment arrêté pour accident du travail ou maladie professionnelle), soit après son licenciement pour inaptitude.

Il est fortement recommandé d’être accompagné d’un avocat pour entamer une telle procédure.

Autre article pouvant vous aider : la faute inexcusable de l’employeur.