Les délais de convocation à entretien préalable à licenciement

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L’entretien préalable à licenciement est une étape obligatoire, quel que soit le motif du licenciement (articles L1232-2 et L. 1332-2 du Code du travail).

En vertu de l’article L1232-2 du Code du travail :

« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. »

La Chambre Sociale de la Cour de cassation veille à ce que le salarié puisse disposer de 5 jours ouvrables entiers pour préparer sa défense. Cass. soc. pourvoi n°14.12.2011, n° 10-21242.

Ce délai se calculant en jours ouvrables, les dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ne sont pas pris en compte.

De plus, le jour de remise de la lettre (en main propre ou lors de la première présentation de la lettre recommandée au salarié) ne compte pas dans le délai. Cass. soc. 20.12.2006, pourvoi n° 04-47853 ; Cass. soc. 20.02.2008, pourvoi n° 06-40949 ; Cass. soc. 03.06.2015, pourvoi n° 14-12245.

L’avis de passage du postier est considéré comme le jour de la première présentation.

Il y a également prorogation lorsque le dernier jour du délai est un samedi (même ouvrable dans l’entreprise, cette règle étant justifiée par les plages d’ouverture des postes).Cass. soc. 09.06.1999, n° 97-41349. Cass. soc. 10.07.2019, n°18-11.528.

Bizarrerie de ce mode de calcul, une lettre recommandée reçue un lundi pour un entretien le lundi suivant sera irrégulière (car le dernier jour sera un samedi) alors qu’une lettre reçue le mardi pour le mardi sera valable.

Il est de jurisprudence constante que le non-respect du délai de 5 jours constitue une irrégularité de procédure. Cass. soc. 11.05.2005, n° 03-43007 ; Cass. soc. 03.06.2015, n° 14-12245.

Or, la sanction prévue par l’article L1235-2 du Code du travail est la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts à hauteur d’un mois de salaire maximum.

A noter qu’un salarié réalisera rarement une action prud’hommale en raison de cette seule irrégularité de délai de convocation. Cet argumentaire sera généralement l’accessoire de poursuites pour contestation du licenciement à proprement parler. Demande qui n’est d’ailleurs pas cumulable.

Pour autant, elle est intéressante car cette violation a un caractère mathématique, impossible à contrer pour l’employeur. Le salarié victime d’une telle violation sera donc conforté dans sa décision de réaliser un procès.

Raison pour lesquelles il est fortement conseillé aux employeurs et salariés de s’adjoindre les services d’un avocat, pour vérifier la régularité de cette convocation (en amont pour l’employeur, après réception pour le salarié).

Maître Pierre LACROIX, avocat au Barreau de Grenoble, est à votre disposition pour cet exercice.

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