L’audition libre

Par Madame Mélina Jourdan sous la Direction de Maître Pierre Lacroix

L’audition libre est une procédure permettant à un officier de police judiciaire de convoquer une personne, témoin comme suspect, afin d’entendre ses déclarations à propos d’une affaire.

Pour parler d’ audition libre, et non pas de garde à vue, la personne convoquée doit se trouver dans les locaux des forces de police et gendarmerie de son plein gré. Dès lors que sa présence aurait été contrainte par les forces de l’ordre, la procédure mise en oeuvre serait celle de la garde à vue.

Encadrée légalement depuis 2011, l’audition libre permettait alors aux enquêteurs d’interroger un suspect sans avocat, dans la limite de quatre heures. Procédure allégée vis-à-vis de la garde à vue, elle était souvent utilisée pour de petites infractions. Mais la Cour Européenne des Droits de l’Homme a estimé que les droits de la personne interrogée n’étaient pas assez garantis. C’est pourquoi l’audition libre a dû faire l’objet d’une réforme.  La loi n°2014-535 du 27 mai 2014, entrée en vigueur au 1er janvier 2015, prévoit une obligation d’information de l’individu suspecté quant à ses droits, et lui permet de demander la présence d’un avocat.

Il faut distinguer l’audition libre de la personne suspectée et celle du simple témoin :

L’audition libre de la personne suspectée – Articles 61-1 à 61-3 du Code de Procédure Pénale

L’audition libre de la personne suspectée a été créée avec la réforme. Cette personne peut être convoquée par une lettre écrite. Dans ce cas, et en vertu du 3e alinéa de l’article 61-1 du CPP, la convocation doit :

  • Contenir la qualification de l’infraction présumée ;
  • Soulever le droit d’être assisté par un avocat ;
  • Expliquer les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle et les modalités de désignation d’un avocat d’office ;
  • Mentionner les lieux où l’individu peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

En vertu de l’article 61-1 alinéa 1er du CPP, l’officier de police est tenu d’avertir le suspect, avant le début de l’audition et sans délai, de ses droits, notamment, à :

  • Connaître la qualification, du lieu et de la date présumés de l’infraction ;
  • Quitter à tout moment les locaux ;
  • Se taire ;
  • Être assisté par un interprète.

 

La personne peut demander la présence d’un avocat si l’infraction présumée est un délit passible d’emprisonnement ou un crime. L’alinéa 1er de l’article 61-3 commence ainsi : « Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement peut demander [un avocat] ».

Néanmoins, aucun texte n’interdit explicitement la présence de l’avocat pour l’infraction qui serait une simple contravention ou un délit passible d’une autre peine que l’emprisonnement.

Enfin, selon l’article 61-2 du CPP, la victime de l’infraction peut tout à fait être confrontée à la personne suspectée. Si l’infraction en question est un délit passible d’emprisonnement ou un crime, elle pourra elle aussi demander la présence d’un avocat.

 

L’audition libre du témoin – Article 62 du Code de Procédure Pénale

Lors de l’audition libre d’un témoin, en vertu de l’article 62 alinéa 1er du CPP, la personne interrogée ne doit pas faire l’objet du moindre soupçon.

Contrairement à l’audition du suspect libre, le principe permettant à la personne entendue de quitter les locaux d’audition à tout moment est ici atténué. L’officier de police procédant à l’audition peut effectivement retenir le témoin « le temps strictement nécessaire à [son] audition » ; soit pas plus de quatre heures (art.62 al.2 du CPP).

Toutefois, le 4e alinéa du même article nous indique que si la personne retenue devient suspecte, alors le seul moyen de la contraindre à rester demeure la garde à vue selon les modalités prévues à l’article 63-1 du CPP.

Enfin, en vertu du 3e alinéa de cet article 62, si c’est la personne entendue librement qui commence à être soupçonnée, l’audition libre du témoin peut basculer en audition libre de la personne suspectée. Pour cela, l’officier de police doit énoncer sans délai les points prévus par l’article 61-1 alinéa 1er du CPP. L’individu est donc libre de partir. Dès lors, si l’officier veut retenir cette personne, il est contraint de passer par la garde à vue en application de l’article 62-2 du CPP.

 

La place de l’avocat dans l’audition libre

Être confronté aux forces de police peut être intimidant, même pour un individu qui se sait innocent ou simple témoin. La présence de l’avocat va permettre de rassurer la personne auditionnée, et lui garantir le respect de ses droits.

Avant l’audition, l’avocat aura un travail de préparation, et pourra conseiller son client sur la manière de présenter ses déclarations et lui éviter de s’auto-accuser.

Pendant l’audition libre, l’avocat ne peut en principe pas intervenir, mais dans la pratique, il est fréquent que les forces de police ou de gendarmerie lui laissent la parole pour faciliter les débats et rassurer son client.

A la fin de l’audition, l’avocat peut poser des questions à son client. L’agent ou l’officier de police ne pourra s’y opposer que si « celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête » (art.63-4-3 al.2 du CPP) mais dans ce cas, la mention de ce refus est portée au procès-verbal.

Enfin, l’avocat s’assurera à la relecture des procès-verbaux que les déclarations de son client n’ont pas été déformées.

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