La reconnaissance d’une maladie professionnelle repose en principe sur une procédure instruite par la CPAM, après déclaration du salarié.
Lorsque la pathologie figure dans un tableau annexé au Code de la sécurité sociale, et que toutes les conditions de délai, d’exposition et de travaux sont remplies, le caractère professionnel est présumé.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle, lorsque les conditions énumérées par ce dernier sont remplies : nature de la maladie, délai de prise en charge et exposition à un risque professionnel répertorié. Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-12.912 : le respect du tableau permet la présomption simple d’origine professionnelle, sans preuve à rapporter par le salarié.
Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable : elle peut être contestée par l’employeur, ou remise en cause par la CPAM si elle estime que les conditions ne sont pas réunies. Et lorsque la maladie ne remplit pas les conditions du tableau, ou n’y figure pas du tout, la caisse doit saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui rend un avis contraignant.
Si la maladie n’est pas désignée du tout dans un tableau, sa reconnaissance suppose la double preuve :
– d’un lien direct et essentiel avec le travail ;
– d’un taux d’IPP d’au moins 25 % ou du décès de la victime (CSS, art. L. 461-1, al. 7 ; R. 461-8).
En cas de désaccord, la juridiction compétente est le pôle social du tribunal judiciaire, qui peut être saisi par :
– le salarié (en cas de refus de reconnaissance),
– l’employeur (en cas de contestation de l’opposabilité ou de l’imputabilité),
– ou les ayants droit (en cas de décès).
Pour l’avocat, la défense dans ce type de contentieux suppose une analyse fine du dossier médical, du contexte professionnel et une vérification rigoureuse du respect des délais d’instruction par la caisse.
Ce contentieux exige donc à la fois des compétences aigues en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.
La maladie est réputée contractée chez le dernier employeur chez qui le salarié a été exposé au risque (Cass. soc., 22 mars 1990, n° 88-16.614), sauf preuve contraire (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-67.494).
La reconnaissance d’une maladie professionnelle ouvre non seulement droit à une meilleure indemnisation pour le salarié (prise en charge intégrale des soins, des indemnités journalières majorées, et, le cas échéant, une rente pour incapacité permanente), mais permet également, en cas de faute inexcusable de l’employeur, d’obtenir une rente au taux maximum et une indemnisation intégrale du préjudice.
Maître Pierre LACROIX, avocat au Barreau de Grenoble, est à votre disposition pour vous conseiller dans vos éventuelles démarches, que ce soit comme employeur ou salarié. PRENEZ RENDEZ-VOUS : pierrelacroix.avocat@gmail.com – 09.86.34.33.23