La bonne foi contractuelle dans les rapports entre salariés et employeurs

Il résulte de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Cette disposition a été réaffirmée dans le Code du travail dans son article L1222-1 : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

L’application de la bonne foi contractuelle a trois principales conséquences dans leur contrat de travail :

La première est l’obligation pour l’employeur d’adapter le salarié à son emploi.

Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 février 1992 – Pourvoi n°89-41.634 société EXPOVIT/Madame DEHAYNAIN publié au bulletin

 La deuxième grande conséquence de l’obligation de bonne foi concerne la preuve de la faute du salarié notamment quand il est question de vidéosurveillance ou de consultation du disque dur d’un ordinateur mis à disposition du salarié.

Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 avril 2005 – Pourvoi n°02-46.295 / Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mai 2005 – Pourvoi n°03-40.017

La troisième conséquence concerne l’utilisation abusive par l’employeur de certaines clauses du contrat de travail ou de la mise en œuvre de modification de conditions de travail qui vont être utilisées non pas dans l’intérêt du travail de l’entreprise, mais principalement pour nuire au salarié dans le but par exemple de permettre son licenciement pour un motif détourné ou de le pousser à la démission ou à l’acceptation d’une rupture conventionnelle.

Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de cassation a l’occasion de sanctionner les modifications des conditions de travail du salarié ou de mettre en application une clause de mobilité, dans le seul but de rendre la poursuite du contrat de travail difficile ou impossible pour le salarié avec la finalité détournée de rompre le contrat de travail.

Ce comportement dénué de bonne foi est malheureusement fréquent et source d’une jurisprudence abondante.

Chambre sociale de la Cour de cassation du 04 avril 2006 – Pourvoi n°04-43.506 / Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 février 2005 – Pourvoi n°04-45.463 / Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 février 2005 – Pourvoi n°03-42.018 / Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2006 – Pourvoi n°05-42.210 / Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2019 – Pourvoi n°17-22.319

Face à un comportement de mauvaise foi de la part d’un employeur, les salariés ne doivent pas hésiter à réaliser une contestation et peuvent se faire accompagner d’un avocat.

Maître Pierre LACROIX, avocat au Barreau de Grenoble, est à votre disposition pour vous conseiller dans vos éventuelles démarches, que ce soit comme employeur ou salarié. PRENEZ RENDEZ-VOUS : pierrelacroix.avocat@gmail.com – 09.86.34.33.23