La mise en œuvre d’un licenciement économique est souvent redoutée par les employeurs car la procédure est plus lourde et plus coûteuse :
- Obligation de reclassement ;
- Obligation de consultation du CSE ;
- Obligation de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour les licenciements de plus de 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés ;
- Obligation de respecter un ordre de licenciement comprenant 4 critères légaux ;
- Proposition du CSP impliquant le versement immédiat de l’équivalent de l’indemnité compensatrice de préavis à France travail.
Ainsi, il existe une tentation pour les employeurs de tenter de prononcer un licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié alors que le motif véritable était économique.
La Cour de cassation considère que pareil licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit tenue pour les juridictions de fonds à répondre aux moyens de la lettre de licenciement, rendue inopérante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.880 17-17.881 17-17.882 17-17.884 17-17.885 17-17.886, Publié au bulletin
Dans plusieurs arrêts de principes du 17 avril 2019, la Cour de cassation a constaté que :
« La société Bloom Trade a proposé la modification du lieu d’exécution du contrat de travail à Orléans aux salariées qui lui ont notifié leur refus ; que les salariées ont été licenciées pour refus de modification du lieu d’exécution de travail ; que contestant le motif personnel de leur licenciement, elles ont saisi la juridiction prud’homale pour voir dire leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités ; Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la modification du contrat de travail des salariées s’inscrivait dans la volonté de l’entreprise de ne conserver qu’un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l’objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire Bloom Trade à la suite du rachat d’une branche d’activité de la société le Bouquet nantais, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à un moyen que les termes de la lettre de licenciement rendaient inopérant, que le licenciement avait la nature juridique d’un licenciement économique, ce dont il résultait qu’ayant été prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse »
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.880 17-17.881 17-17.882 17-17.884 17-17.885 17-17.886, Publié au bulletin
Maître Pierre LACROIX, avocat au Barreau de Grenoble, est à votre disposition pour vous conseiller dans vos éventuelles démarches, que ce soit comme employeur ou salarié. PRENEZ RENDEZ-VOUS : pierrelacroix.avocat@gmail.com – 09.86.34.33.23