Quand j’ai commencé à exercer, en 2011, on saisissait le Conseil de prud’hommes avec un simple billet d’avis d’une page recto. Il était ensuite courant d’obtenir, à Grenoble, une première audience de conciliation en trois semaines et un jugement prud’homal en neuf mois environ.
À l’époque, il s’agissait encore du bureau de conciliation, devenu depuis le bureau de conciliation et d’orientation, le fameux BCO.
Aujourd’hui, selon les sections, il faut souvent attendre quatre (activités diverses et industrie) à huit (commerce et encadrement) mois pour cette seule première audience. Lorsque l’été s’intercale, le délai s’allonge encore. Quant à obtenir un jugement en moins de deux ans, cela devient difficile.
Je ne prétends pas tirer une statistique nationale de ma seule expérience. Mais après quinze années de pratique prud’homale à Grenoble, l’évolution est suffisamment nette pour être dénoncée.
Et elle ne peut pas être imputée aux avocats.
On en avait déjà la démonstration « grâce » au délai Magendie en cause d’appel, dont l’application a prouvé que les avocats sont capables de se mettre en état en trois mois dans tous leurs dossiers, mais que les juridictions ne tiennent pas la distance.
Pour ma part, quitte à se faire désormais imposer une requête argumentée à la place du billet d’avis, je rédige des requêtes particulièrement complètes. Elles exposent les faits, les pièces, les fondements juridiques, les calculs et l’intégralité des demandes. Elles valent systématiquement conclusions, ce qui me permets de gagner des mois pendant la phase de mise en état. Il m’est même arrivé de plaider un dossier sur la base de la requête initiale.
Lorsque l’avocat adverse est lui aussi diligent, ce qui est tout le même la majorité des cas, le dossier peut donc être en état très rapidement.
Pourtant, l’audience n’arrive pas…
Moins de procès, mais toujours plus d’attente
C’est là que la situation devient inacceptable.
Les statistiques du ministère de la Justice indiquent déjà que 102 700 affaires nouvelles avaient été portées devant les conseils de prud’hommes en 2020, soit une baisse d’environ 50 % en dix ans.
En 2023, les conseils de prud’hommes ont reçu 107 500 demandes au fond ou en référé. Les décisions étaient rendues en moyenne après 17,3 mois devant le bureau de jugement et 32,8 mois lorsqu’un départage était nécessaire.
Les causes de la diminution du nombre de saisines sont multiples : développement de la rupture conventionnelle, complexification de la saisine prud’homale et règles devenues plus dissuasives pour les salariés.
Le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse y contribue probablement. J’ai déjà expliqué, dans un précédent article, pourquoi le barème Macron peut être perçu par certains employeurs comme une « licence to fire ». Il décourage également certains salariés, notamment ceux qui ont peu d’ancienneté, d’engager une procédure longue pour une indemnisation légalement plafonnée.
Or, il y a un paradoxe : le nombre de dossiers a été quasiment divisé par deux, mais les délais que je rencontre à Grenoble ont, dans le même temps, très fortement augmenté.
À un moment, l’encombrement cesse d’être un accident. Il devient le résultat d’un manque durable de moyens humains : trop peu de créneaux d’audience, des conseillers prud’hommes difficiles à réunir, des greffes surchargés et des magistrats départiteurs insuffisamment disponibles.
Tout simplement, donc, un manque de moyen de l’Etat.
Or, juridiquement, c’est l’État qui doit répondre du fonctionnement du service public de la justice. Politiquement et administrativement, c’est bien le ministère de la Justice qui doit lui donner les moyens de fonctionner.
Être jugé dans un délai raisonnable n’est pas une faveur
L’article L. 111-3 du Code de l’organisation judiciaire : « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. »
La loi est claire : un retard anormalement long, lorsqu’il n’est justifié ni par la complexité du dossier ni par le comportement des parties, caractérise fonctionnement défectueux du service public (et parfois un un déni de justice) et engage la responsabilité de l’État.
La Cour européenne des droits de l’homme souligne depuis longtemps que les litiges du travail nécessitent une célérité particulière, parce que la situation professionnelle d’une personne affecte directement ses moyens d’existence et son avenir (CEDH, 27 juin 2000).
Un salarié qui conteste son licenciement ne débat pas d’une question abstraite.
Pendant deux ans, il peut rester dans l’incertitude sur ses droits, le paiement de ses salaires, la reconnaissance d’un harcèlement, d’une discrimination ou d’un accident du travail. Il peut devoir expliquer à France Travail, à une banque ou à un futur employeur une situation qui n’est toujours pas judiciairement tranchée.
J’ai eu l’occasion de défendre des salariés qui n’avait plus de nouvelles de leur employeur et se retrouvaient sans paiement, mais également sans prise en charge par France Travail à défaut de licenciement. Leur situation relevaient de l’urgence alimentaire !
Les retards ouvrant droit à indemnisation
Saisies pour délai déraisonnable, les juridictions examinent concrètement chaque dossier et, le plus souvent, chaque étape de la procédure : délai avant la conciliation, temps nécessaire à la mise en état, attente du bureau de jugement, délibéré, éventuel départage, notification de la décision et procédure d’appel.
Elles tiennent compte de la complexité du litige, des diligences accomplies, des renvois sollicités par les parties, d’une éventuelle radiation et de l’enjeu du procès. Elles cherchent ensuite à isoler les périodes d’inertie réellement imputables au service public de la justice.
Le départage fournit un exemple parlant.
L’article L. 1454-2 du Code du travail — Section 2 « Départage », indique que : « L’affaire est reprise dans le délai d’un mois. »
Pour autant, la Cour de cassation a déjà considéré qu’un délai de cinq mois n’était pas excessif compte tenu de la complexité particulière de l’affaire (Cass. 1re civ., 3 novembre 2004, n° 03-14.760).
Le délai légal constitue donc un repère important, mais son seul dépassement ne déclenche pas automatiquement une indemnisation. Il faut construire une chronologie argumentée et démontrer ce qui, dans l’attente, relève réellement du dysfonctionnement judiciaire.
150, 200, parfois 300 euros par mois de retard
Lorsque le délai déraisonnable est établi, les montants accordés peuvent être loin d’être symboliques.
Pendant plusieurs années, de nombreuses juridictions ont retenu une indemnisation voisine de 150 euros par mois de retard injustifié.
Le tribunal judiciaire de Lyon a ainsi accordé, le 12 mai 2026, 5 550 euros pour 37 mois de délai déraisonnable dans une procédure prud’homale.
Mais la jurisprudence évolue.
Le 9 avril 2026, la cour d’appel de Montpellier a rendu trente arrêts consacrés à la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice. Elle a retenu une indemnisation progressive, considérant que plus l’incertitude se prolonge, plus l’attente devient difficile à supporter.
La méthode employée est particulièrement intéressante : 150 euros par mois pour les dix premiers mois de retard, 200 euros pour les suivants, puis 250 et 300 euros lorsque le retard se prolonge davantage. Certains dossiers peuvent même atteindre 350 euros pour les mois les plus tardifs. Il ne s’agit pas d’un barème national obligatoire, mais d’une méthode d’évaluation jurisprudentielle particulièrement concrète.
Dans l’un de ces dossiers, 21 mois de délai déraisonnable ont été indemnisés à hauteur de 3 700 euros : 1 500 euros pour les dix premiers mois, puis 2 200 euros pour les onze suivants (CA Montpellier, 9 avril 2026, RG n° 25/00448).
Dans un autre, 38 mois de retard ont conduit à une indemnisation de 8 400 euros (CA Montpellier, 9 avril 2026, RG n° 25/00048).
C’est loin d’être négligeable !
Cela ne signifie évidemment pas que chaque justiciable obtiendra ces montants. Le préjudice et son lien avec le retard doivent être démontrés. Mais cela montre que l’action peut présenter un véritable intérêt économique, en plus de sa portée de principe.
Il faut que le sous-financement de la justice finisse par coûter cher
Lorsqu’un salarié engage une procédure prud’homale et attend silencieusement pendant deux ans, le retard ne coûte presque rien à l’État.
Il coûte au salarié, qui vit dans l’incertitude.
Il coûte aux avocats, qui doivent maintenir des dossiers ouverts pendant des années.
Il coûte aux employeurs eux-mêmes, qui conservent des provisions et ne savent pas définitivement à quoi s’en tenir.
Mais budgétairement, le manque de moyens reste presque invisible.
La situation pourrait changer si les justiciables et leurs conseils cessaient de considérer ces délais comme une fatalité et demandaient systématiquement réparation lorsque les conditions sont réunies.
Quelques milliers d’euros multipliés par plusieurs centaines de procédures représentent rapidement une somme importante. À partir d’un certain seuil, il devient moins coûteux d’embaucher des greffiers, de permettre la tenue d’un nombre suffisant d’audiences et de renforcer les moyens du départage que d’indemniser les victimes de l’attente.
Ce n’est pas une démarche opportuniste.
C’est précisément le rôle de la responsabilité de l’État : réparer un dommage, mais aussi faire apparaître le coût réel d’un service public qui ne remplit plus correctement sa mission.
La meilleure manière de défendre la justice prud’homale n’est pas de nier ses délais.
C’est d’obliger l’État à lui donner les moyens de fonctionner.
Une action peut être engagée devant le tribunal judiciaire de Grenoble
L’action en indemnisation est distincte du procès prud’homal. Elle est dirigée contre l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, et non personnellement contre le conseil de prud’hommes, les conseillers ou le greffe.
L’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, stipule que l’action : « doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État. »
Le défendeur juridiquement désigné est donc l’Agent judiciaire de l’État. Il ne faut pas assigner le ministère de la Justice ou la juridiction ayant traité le dossier.
Or, il n’est pas nécessaire de concentrer toutes ces procédures à Paris.
L’article 46 du Code de procédure civile — Chapitre II « La compétence territoriale » permet notamment au demandeur de saisir : « la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
Lorsqu’un retard est intervenu devant le conseil de prud’hommes de Grenoble et que le dommage a été subi dans ce ressort, une action peut être portée devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Je n’ai pas identifié, à ce jour, une série suffisamment représentative de décisions grenobloises publiées qui permettrait d’annoncer un montant local habituellement accordé. Je ne vais donc pas inventer un « barème grenoblois ».
Mais les fondements juridiques sont nationaux et européens. Les décisions rendues à Paris, Lyon, Bordeaux ou Montpellier constituent des références utiles qui peuvent parfaitement être invoquées devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Encore faut-il commencer à le saisir.
Comment préparer une demande d’indemnisation ?
La première étape consiste à reconstituer très précisément la procédure : date de la requête, convocation devant le BCO, calendrier de communication, conclusions des parties, demandes ou absence de demandes de renvoi, audience de jugement, éventuel partage de voix, départage, délibéré, notification et appel.
Cette chronologie permet de distinguer le temps normalement nécessaire au traitement du dossier du retard réellement imputable à l’État.
Il faut ensuite démontrer le préjudice causé par cette attente. Le préjudice moral résulte le plus souvent de l’incertitude prolongée et de la difficulté de rester plusieurs années sans réponse judiciaire. Un préjudice financier plus précis peut également être invoqué lorsqu’il est justifié et directement lié au retard.
Selon l’avancement de l’affaire, il n’est pas toujours nécessaire d’attendre l’achèvement de toutes les voies de recours pour examiner les délais excessifs déjà subis. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs reconnu l’effectivité du recours indemnitaire français pour réparer les retards déjà accumulés (CEDH, grande chambre, 11 septembre 2002). Chaque situation doit toutefois faire l’objet d’une analyse individuelle.
Il ne faut pas non plus laisser cette créance dormir indéfiniment.
L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, fixe une prescription de 4 ans.
Deux ans d’attente ne doivent plus devenir la norme
En 2011, à Grenoble, je pouvais obtenir une conciliation en quelques semaines et un jugement en quelques mois.
En 2026, malgré la chute du nombre de saisines prud’homales et malgré des avocats diligents, il devient difficile d’obtenir une décision en moins de deux ans.
Nous nous sommes progressivement habitués à cette dégradation, qui porte atteinte aux intérêts non seulement des salariés dans l’attente de leurs droits mais aussi des employeurs laissés dans l’incertitude.
Il est temps d’arrêter.
Si ces recours deviennent suffisamment nombreux, peut-être l’Etat finira-t-il par comprendre qu’une justice correctement dotée coûte moins cher qu’une justice chroniquement défaillante.
Raisons pour lesquelles je suis prêt à mener les procédures permettant d’obtenir une indemnisation de l’État lorsque la durée d’un procès prud’homal devient anormalement longue.
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Prud’hommes trop lents : faire indemniser par l’État