Nullité du licenciement de la femme enceinte : les salaires sont également dus

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu le 6 novembre 2024 un arrêt (Pourvoi n°23-14.706) précisant l’étendue de la sanction en cas de licenciement nul d’une femme enceinte, en motivant comme ceci :

La cour d’appel a d’abord retenu que l’employeur ne démontrait pas l’existence d’une faute grave commise par la salariée et qu’il avait connaissance de son état de grossesse et a prononcé la nullité du licenciement. Elle a ensuite rappelé que la période de protection était de dix semaines suivant l’expiration du congé de maternité, soit jusqu’au 10 juin 2019 et en a exactement déduit que l’employeur devait être condamné à lui payer les salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité et les congés payés afférents.

Ainsi, non seulement la salariée enceinte et victime d’un licenciement nul bénéficie d’une indemnité de licenciement nul (c’est à dire une indemnité couvrant le préjudice de perte d’emploi et non plafonnée par le barème Macron), mais elle peut demander les salaires et congés payés afférents qu’elle aurait dû percevoir pendant l’intégralité de sa période de protection.

Une évolution bienvenue, la protection contre le licenciement des salariées enceintes s’en retrouve ainsi considérablement renforcée.

Maître Pierre LACROIX, avocat au Barreau de Grenoble, est à votre disposition pour vous conseiller dans vos éventuelles démarches, que ce soit comme employeur ou salarié. PRENEZ RENDEZ-VOUS : pierrelacroix.avocat@gmail.com – 09.86.34.33.23