Contester un licenciement pour insuffisance professionnelle

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Maître Pierre LACROIX est compétent pour vous défendre devant le Conseil de prud’hommes en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d’un manque de compétences. Elle constitue un comportement involontaire de l’intéressé qui ne revêt pas de caractère fautif, et a donc un caractère non-disciplinaire. Cass. Soc. 13 septembre 2021 – Pourvoi n°19-22.166

Le licenciement pour insuffisance professionnel n’en reste pas moins un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié et il doit donc être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Cass. Soc. 6 juillet 1979 n° 77–40.168 ; Cass. soc., 7 déc. 1993, n° 92-43908.

Si l’employeur invoque une insuffisance professionnelle comme motif pour son licenciement, il appartient aux juges de vérifier la cause exacte de cette insuffisance, et le cas échéant, d’en tirer les conséquences.

L’insuffisance professionnelle n’a pas été retenue lorsque le salarié se voit confier des attributions ne correspondant pas à son poste. Cass. soc., 5 janv. 1999, n° 96-45568.

Une solution identique est retenue lorsque, la nature du travail s’étant modifiée, l’employeur n’a pas proposé un stage de formation à l’intéressé conformément à la convention collective applicable. Cass. soc., 6 juill. 1990, n° 87-44167.

Idem pour le salarié qui ne détient pas les diplômes nouvellement requis pour occuper son poste de travail. CE, 15 juin 2005, n° 254728 : JCP S 2005, 1302, note J.-Y. Kerbourc’h.

L’expérience constitue un élément important et déterminant dans l’appréciation d’une insuffisance professionnelle. Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 13-11047.

Et pour cause, plus l’ancienneté a été longue, plus l’employeur a été en mesure de contrôler le niveau de compétence du salarié.

Pour apprécier si le motif d’insuffisance professionnelle allégué par l’employeur est réel et sérieux, le juge prend en compte l’ancienneté du salarié mais aussi sa progression dans l’entreprise, les augmentations de salaire allouées, l’existence ou non de constats d’insuffisance déjà effectués par l’employeur.

Ainsi, il a pu être jugé que des allégations d’insuffisance professionnelles n’étaient pas fondées dès lors que le salarié avait bénéficié, soit :

d’un récent rapport élogieux à l’issue d’un entretien d’évaluation, (CA Paris 17 septembre 1996),

  • d’une récente promotion, (CA Paris 31 mars 1977)
  • d’une augmentation de salaire quelques mois avant le licenciement, (Cass.soc 21 févr. 1991)
  • d’une évaluation favorable qui contredit l’insuffisance professionnelle ensuite reprochée, Cass.soc 22 mars 2011, n° 09-68693
  • d’une dernière évaluation subitement devenue négative et ne correspondant pas aux évaluations et au parcours professionnel antérieur, Cour d’Appel de Paris Pôle 6 – Chambre 9, 20 avril 2022 RG n°19/02264.
  • ou de l’absence de courrier de mise en garde ou de rappel à l’ordre durant les 10 années de son embauche. Cour d’Appel de Paris Pôle 6 – Chambre 9, 20 avril 2022 RG n°19/02264.

Par ailleurs, l’employeur ne saurait justifier son licenciement par l’évolution des techniques s’il n’a pas, de son côté, respecté son obligation de formation et d’adaptation du salarié à l’évolution de son poste de travail.

En effet, en vertu de l’article L6321-1 Code du travail : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences« .

Lorsque l’insuffisance professionnelle invoquée n’est pas établie, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cass. Soc., 1er juillet 1981, N°79-42.423.

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