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Classification et salaire des taxis et ambulanciers : êtes-vous payé au bon niveau ?

Dans les entreprises de taxi, d’ambulance et de transport sanitaire, un salarié ne se contente pas toujours de conduire.

Il peut également transporter des patients assis ou allongés, intervenir comme chef de bord, organiser les courses, réguler les équipages, établir des documents de facturation, conduire un taxi, entretenir les véhicules ou participer à la gestion du parc automobile.

Ces différentes missions peuvent avoir des conséquences importantes sur sa classification et sur sa rémunération.

Le titre inscrit sur le contrat de travail ou le bulletin de salaire ne suffit pas toujours. Il faut comparer les fonctions réellement exercées avec les définitions prévues par la convention collective applicable.

Une classification erronée peut ouvrir droit à une reclassification, à un rappel de salaire, à des congés payés afférents ou au paiement d’une majoration conventionnelle pour tâches complémentaires.

Taxi ou ambulance : quelle convention collective appliquer ?

Les salariés des entreprises de taxi relèvent en principe de la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001, IDCC 2219.

Les salariés des entreprises de transport sanitaire relèvent de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, IDCC 16, complétée par plusieurs accords propres au transport sanitaire.

La difficulté apparaît lorsque l’entreprise exerce à la fois une activité de taxi et une activité d’ambulance.

Code du travail, article L. 2261-2 : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. »

Ce n’est donc pas uniquement l’activité personnellement exercée par le salarié qui détermine la convention collective applicable. Il faut d’abord rechercher l’activité principale de l’entreprise.

Une entreprise qui réalise des transports en ambulance, en VSL et en taxi peut ainsi relever principalement de la convention collective des transports routiers et du transport sanitaire, même si certains salariés conduisent régulièrement un taxi.

Cette vérification constitue la première étape de toute analyse de classification ou de salaire.

La classification dépend des fonctions réellement exercées

Le bulletin de paie doit mentionner l’emploi et la classification du salarié (Code du travail, article R. 3243-1).

La classification indiquée par l’employeur n’est cependant pas irrévocable. Le Conseil de prud’hommes peut rechercher si elle correspond réellement au travail accompli.

Cour de cassation, chambre sociale, 7 mai 2024, n° 22-24.159 : « la classification conventionnelle correspondant aux fonctions réellement exercées par la salariée ».

Cour de cassation, chambre sociale, 14 mai 2025, n° 23-21.296 : Pour déterminer la classification, il faut donc confronter les tâches accomplies, le niveau d’autonomie, les responsabilités, les qualifications et les connaissances du salarié aux critères conventionnels.

Une tâche exceptionnelle ou occasionnelle ne suffit pas nécessairement. Le salarié doit généralement démontrer qu’il exerce réellement et de manière suffisamment permanente les fonctions correspondant au niveau revendiqué.

La classification des chauffeurs de taxi salariés

La convention collective des taxis distingue notamment les personnels roulants non titulaires de la carte professionnelle et les personnels roulants qui en sont titulaires.

Chauffeurs non titulaires de la carte professionnelle

Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001, IDCC 2219 – Accord du 20 juin 2025 relatif aux rémunérations minimales, article 2 – Personnels roulants non titulaires de la carte professionnelle

La grille distingue :

Niveau Situation Minimum conventionnel horaire
Niveau 1 Conducteur débutant, permis B et autorisation médicale 12,11 €
Niveau 2 Conducteur confirmé ayant au moins deux ans d’expérience 12,21 €

Chauffeurs titulaires de la carte professionnelle

Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001, IDCC 2219 – Accord du 20 juin 2025 relatif aux rémunérations minimales, article 3 – Personnels roulants titulaires de la carte professionnelle

La grille distingue :

Niveau Situation Minimum conventionnel horaire
Niveau 1 Conducteur débutant titulaire de la carte professionnelle 12,11 €
Niveau 2 Conducteur confirmé ayant au moins trois ans d’expérience 12,21 €
Niveau 3 Conducteur ayant au moins cinq ans d’expérience et des capacités professionnelles spécifiques 12,32 €

L’expérience professionnelle peut donc avoir une incidence directe sur le niveau du chauffeur. Un salarié titulaire de la carte professionnelle depuis plusieurs années ne doit pas rester automatiquement classé comme conducteur débutant.

La notion de « capacités professionnelles spécifiques » du niveau 3 doit toutefois être appréciée concrètement. L’ancienneté de cinq ans ne suffit pas nécessairement à elle seule si les autres critères conventionnels ne sont pas remplis.

Les salariés de taxi qui ne font pas que conduire

La convention collective des taxis comporte également une grille pour les personnels non roulants.

Elle vise notamment la prise de commandes, la facturation, la régulation, le traitement des dossiers CPAM, l’entretien technique, la gestion d’équipe ou la responsabilité d’un atelier.

Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001, IDCC 2219 – Accord du 7 décembre 2022 relatif à la classification des personnels non roulants, préambule – Critères de classement

L’accord identifie notamment les emplois suivants :

  • téléopérateur ou conseiller ;
  • gestionnaire de facturation ;
  • agent d’exploitation ;
  • régulateur, planificateur ou superviseur ;
  • référent CPAM ;
  • agent ou technicien chargé de l’entretien des véhicules ;
  • responsable d’équipe ;
  • chef d’atelier ;
  • responsable administratif.

Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001, IDCC 2219 – Accord du 20 juin 2025 relatif aux rémunérations minimales, article 4 – Personnels employés, maîtrises et cadres non roulants

Les minima horaires s’échelonnent actuellement de la manière suivante :

Niveau ou échelon Exemples d’emplois Minimum horaire
I Téléopérateur, employé administratif, agent technique 12,33 €
II Gestionnaire de facturation, agent d’exploitation, technicien qualifié 12,39 €
III Régulateur, planificateur, superviseur, référent CPAM 12,68 €
IV Responsable d’équipe, chef d’équipe, gestionnaire de paie 14,45 €
V Responsable administratif, chef d’atelier, responsable RH 16,49 €
VI Cadre de niveau supérieur 18,57 €

Lorsqu’un chauffeur accomplit ponctuellement une tâche administrative ou transmet une information, il ne devient pas automatiquement régulateur ou gestionnaire.

En revanche, si le salarié assure de manière habituelle et autonome la planification des courses, la régulation des chauffeurs, la facturation, le traitement des dossiers CPAM ou la responsabilité technique du parc, sa qualification de simple conducteur peut devoir être réexaminée.

Il faut alors déterminer quelles sont ses fonctions principales, leur permanence, son autonomie et son niveau réel de responsabilité.

Les trois niveaux de classification des ambulanciers

Depuis l’accord du 28 mars 2022, les ouvriers des entreprises de transport sanitaire sont répartis entre trois niveaux.

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, IDCC 16 – Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications des ouvriers du transport sanitaire, article 3.1 – Définition des critères classants retenus

Les quatre critères retenus sont :

  • le contenu et la technicité de l’activité ;
  • l’autonomie ;
  • la responsabilité ;
  • la formation et les connaissances.

Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications des ouvriers du transport sanitaire, article 4.2 – Positionnement des salariés en poste

Le salarié doit en outre remplir de manière permanente l’ensemble des critères du niveau revendiqué.

Ambulancier niveau 1

Le niveau 1 correspond principalement à l’auxiliaire ambulancier.

Il peut conduire un véhicule sanitaire, participer au transport de malades assis ou allongés et intervenir en ambulance sous l’autorité du chef de bord.

Il doit être titulaire de l’attestation de formation d’auxiliaire ambulancier ou d’un titre équivalent.

Ambulancier niveau 2

Le niveau 2 concerne le titulaire du diplôme d’État d’ambulancier qui réalise principalement le transport de malades assis.

Il dispose d’une autonomie supérieure dans l’organisation et le contrôle des opérations courantes, mais ses missions restent orientées vers le transport assis.

Ambulancier niveau 3

Le niveau 3 correspond au titulaire du diplôme d’État d’ambulancier capable d’assurer le transport de malades assis comme allongés, d’exercer les responsabilités de chef de bord et, le cas échéant, de participer aux transports urgents ou spécialisés.

Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications des ouvriers du transport sanitaire, annexe 1 – Grille de classification des ouvriers

La distinction entre les niveaux 2 et 3 ne repose donc pas uniquement sur la possession du diplôme d’État. Elle dépend aussi des missions effectivement confiées au salarié.

Toutefois, pour les nouveaux recrutements, l’accord pose un principe particulièrement important.

Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications des ouvriers du transport sanitaire, article 4.3 – Application de la grille aux nouveaux recrutements : « la personne titulaire du diplôme d’État d’ambulancier […] doit, par principe, être recrutée […] au niveau 3 ».

Le titulaire du diplôme d’État peut être recruté au niveau 2 à sa demande, notamment pour des raisons personnelles, familiales ou médicales. Le niveau 2 ne doit donc pas être utilisé comme niveau d’embauche systématique de tous les ambulanciers diplômés.

Quels sont les salaires minimaux des ambulanciers ?

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, IDCC 16 – Avenant n° 8 du 6 mai 2025 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers, article 1er – Revalorisation des rémunérations conventionnelles

Les minima conventionnels sont :

Classification Minimum conventionnel horaire
Ambulancier niveau 1 11,89 €
Ambulancier niveau 2 11,90 €
Ambulancier niveau 3 12,79 €

Ces montants conventionnels doivent être comparés au SMIC en vigueur.

Au 16 juillet 2026, les minima conventionnels des ambulanciers de niveaux 1 et 2, ainsi que plusieurs niveaux de chauffeurs de taxi, sont inférieurs au SMIC.

Le salarié doit alors recevoir au minimum le SMIC, soit 12,31 € brut par heure. L’employeur ne peut pas se limiter au montant inférieur figurant dans la grille conventionnelle.

Pour l’ambulancier de niveau 3, le minimum conventionnel de 12,79 € reste en revanche supérieur au SMIC.

Les majorations pour tâches complémentaires dans le transport sanitaire

L’une des particularités les plus intéressantes de la convention collective du transport sanitaire concerne les salariés auxquels l’entreprise confie des tâches supplémentaires liées à ses activités annexes.

Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec une reclassification.

La reclassification concerne l’emploi principal du salarié. La majoration conventionnelle rémunère certaines tâches complémentaires, en plus de son emploi d’ambulancier.

Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, article 12.5 – Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes

Pour le personnel ambulancier, les majorations sont les suivantes :

Type Exemples de tâches complémentaires Majoration
Type 1 Conduite de véhicules non sanitaires de moins de dix places, transport avant mise en bière, matériel médical 2 %
Type 2 Activité funéraire d’exécution, conduite d’un taxi avec la qualification requise 5 %
Type 3 Régulation, activité funéraire spécialisée, mécanique ou réparation automobile 10 %

L’ambulancier qui conduit également un taxi ne bénéficie donc pas automatiquement d’une majoration de 10 %. La conduite du taxi est classée en type 2 et ouvre, lorsque les conditions sont réunies, une majoration de 5 %.

La majoration de 10 % concerne notamment la régulation, la mécanique ou la réparation automobile.

Le contrat de travail ou un avenant doit prévoir la tâche complémentaire. Il faut ensuite vérifier si elle est réellement exercée et si le salaire versé atteint bien le salaire mensuel professionnel garanti augmenté du taux correspondant.

Lorsque plusieurs tâches sont accomplies, les majorations ne se cumulent pas : seule celle correspondant au type le plus élevé est due.

La réforme des classifications de 2022 n’a pas supprimé ces majorations

Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications des ouvriers du transport sanitaire, article 6 – Articulation avec les autres dispositions conventionnelles: « La nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises n’est pas modifiée ».

La création des niveaux 1, 2 et 3 en 2022 n’a donc pas fait disparaître les majorations de l’article 12.5 de l’accord-cadre du 4 mai 2000.

Il faut effectuer deux vérifications distinctes :

  1. le salarié est-il correctement classé comme ambulancier de niveau 1, 2 ou 3 ?
  2. exerce-t-il en plus une tâche complémentaire ouvrant droit à une majoration de 2 %, 5 % ou 10 % ?

La jurisprudence sur la gestion du parc automobile

La Cour de cassation a eu à connaître du cas d’un salarié engagé comme conducteur sanitaire et responsable du parc automobile, qui bénéficiait d’une majoration conventionnelle de type 3.

Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2022, n° 20-20.640 : « la qualité de responsable du parc automobile exerçant des tâches complémentaires de type 3, [est] contractuellement reconnue au salarié ».

La Cour de cassation a validé le maintien de la majoration de 10 % dans ce dossier, notamment parce que la fonction de responsable du parc automobile avait été reconnue contractuellement et antérieurement rémunérée comme une tâche de type 3.

Cette décision ne signifie pas que toute intervention sur un véhicule ouvre automatiquement droit à 10 %.

Le nettoyage du véhicule, le contrôle habituel du matériel, le plein de carburant ou les vérifications ordinaires liées à la conduite ne constituent pas nécessairement des travaux de mécanique ou de réparation automobile.

En revanche, un salarié qui assure réellement et durablement la gestion technique du parc, les réparations, le suivi des pannes, la coordination des interventions ou la responsabilité des véhicules peut disposer d’arguments sérieux, selon son contrat et les fonctions effectivement exercées.

L’ancienneté doit également être vérifiée

Dans le transport sanitaire, le salaire mensuel professionnel garanti est majoré en fonction de l’ancienneté.

Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, article 12.4 – Ancienneté : « L’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise […] donne lieu à majoration ».

Pour les personnels ouvriers, cette majoration est de :

  • 2 % après deux ans d’ancienneté ;
  • 4 % après cinq ans ;
  • 6 % après dix ans ;
  • 8 % après quinze ans.

Le contrôle de la rémunération d’un ambulancier ne doit donc pas se limiter au taux horaire de sa classification. Il faut également vérifier son ancienneté, ses tâches complémentaires, les heures supplémentaires et les autres indemnités conventionnelles.

Les heures supplémentaires ne permettent pas de compenser un salaire de base inférieur au minimum garanti.

Quels documents conserver ?

Pour vérifier une classification ou réclamer une majoration conventionnelle, les documents les plus utiles sont notamment :

  • le contrat de travail et ses avenants ;
  • les bulletins de salaire ;
  • les fiches de poste ;
  • les feuilles de route ;
  • les plannings et tableaux de régulation ;
  • les courriels et messages professionnels ;
  • les consignes de l’employeur ;
  • les logiciels de gestion des courses ;
  • les documents de facturation ;
  • les carnets d’entretien et de suivi des véhicules ;
  • les devis, factures ou ordres de réparation ;
  • les attestations de collègues ou de clients.

Une appellation générale comme « chauffeur », « ambulancier » ou « responsable du parc » ne suffit pas. Il faut démontrer précisément les opérations réalisées, leur fréquence, le degré d’autonomie du salarié et les responsabilités qui lui étaient confiées.

Quel rappel de salaire peut être demandé devant le Conseil de prud’hommes ?

Une erreur de classification ou l’absence de majoration conventionnelle peut entraîner un rappel de salaire.

Code du travail, article L. 3245-1 : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans ».

Le salarié peut demander devant le Conseil de prud’hommes :

  • la reconnaissance de la classification correspondant à ses fonctions ;
  • le rappel de salaire résultant du niveau conventionnel correct ;
  • la majoration pour tâches complémentaires ;
  • la majoration d’ancienneté ;
  • les congés payés afférents ;
  • la remise de bulletins de salaire rectifiés.

La demande doit être chiffrée mois par mois, en comparant la rémunération effectivement versée avec celle qui aurait dû l’être.

Avocat à Grenoble pour les taxis, ambulanciers et entreprises de transport sanitaire

Le cabinet intervient à Grenoble et en Isère dans les litiges concernant la classification, la rémunération et les fonctions réellement exercées par les chauffeurs de taxi et les personnels ambulanciers.

Ces dossiers nécessitent une lecture précise de la convention collective, des contrats de travail, des bulletins de salaire et de la réalité quotidienne de l’entreprise.

Dans ce secteur, quelques mots inscrits sur un contrat ou un bulletin de paie peuvent cacher une situation beaucoup plus complexe.

Un chauffeur peut être sous-classé au regard de son expérience. Un ambulancier diplômé peut relever du niveau 3. Un salarié peut exercer des fonctions de régulation, de gestion du parc ou de conduite de taxi sans percevoir la majoration conventionnelle correspondante.

La classification et le salaire doivent toujours correspondre aux fonctions réellement exercées.

PRENEZ RENDEZ-VOUS : cabinet@placroix-avocat.fr – 09.86.34.33.23

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